Concerne : Critère de discrimination – Etat de santé - Prise en compte de l’état de santé antérieur
La loi du 20 juillet 2022 parue au moniteur belge du 17 octobre 2022[1], modifie la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, en ce qui concerne le motif de discrimination fondé sur l'état de santé. Ainsi, les mots "l'état de santé actuel ou futur" sont remplacés par les mots "l'état de santé". La discrimination fondée sur un état de santé antérieur est désormais également protégée.
Cette modification était recommandée par la Commission d’évaluation des lois anti-discrimination dans ses rapports de 2017 et 2022 sur base des arguments suivants :
- Le libellé antérieur ne permettait pas de prendre en compte les antécédents médicaux qui peuvent affecter une personne. Or, l’exclusion ne semblait pas justifiée, et l’expérience a montré que certaines pratiques discriminatoires s’appuyaient sur les antécédents médicaux.
- Une différence de traitement, directe ou indirecte, liée à l’état de santé ne constitue pas une discrimination si elle est justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but sont appropriés et nécessaires. Cette cause de justification est suffisante pour autoriser un employeur à tenir compte de l’état de santé d’un individu dans les situations où cela se justifie.
- En outre, les décrets ou ordonnances de plusieurs entités fédérées, de même que l’accord de coopération visant à créer un Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme se réfèrent à l’« état de santé » sans autre précision, incluant donc l’état de santé passé parmi les critères prohibés de discrimination.
- Finalement, il faut noter que la Convention collective de travail n° 95 du 10 octobre 2008 concernant l’égalité de traitement durant toutes les phases de la relation de travail reprend « le passé médical » parmi les critères prohibés de discrimination.
La proposition de loi avait également reçu l’aval du CNT
[1] Vigueur, 27 octobre 2022.
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